Deontologie

Code de reference pour les naturopathes certifies FENA

Article 1

Les dispositions du present code et de la charte qui le precede s'imposent a tout naturopathe certifie La FENA.

Titre I : Devoirs generaux

2

Le praticien de sante naturopathe s'impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.

3

Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l'enseignement des lois de la vie, de permettre a tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalite, de religion, d'ethnie ou de sexe, d'acquerir le meilleur niveau de sante possible.

4

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses competences, a toute personne en detresse et faisant appel a lui, si d'autres soins medicaux ne peuvent pas lui etre assures.

4 bis

Le naturopathe se doit d'entretenir et de perfectionner ses connaissances via un systeme de formation professionnelle continue.

5

Le secret professionnel institue dans l'interet des consultants est de rigueur et s'impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a ete porte a sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

6

Le naturopathe integre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions liberales : libre choix du praticien par le consultant, liberte de conseils en accord avec le consultant, entente entre le consultant et le praticien en matiere d'honoraires.

7

Le naturopathe ne peut aliener son independance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

8

Le naturopathe s'abstient, meme en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de deconsiderer sa corporation.

9

Le naturopathe peut librement donner des cours, des conferences publiques, des seminaires d'etude, de congres, rediger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s'investir dans des activites sociales et educatives dans le cadre d'associations loi 1901.

10

Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres a en-tete, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle a l'entree de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura ete reconnue par la Federation Francaise des Ecoles de Naturopathie.

11

Le naturopathe se doit d'exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualite de ses conseils et de ses prestations.

12

Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d'un centre d'hygiene de vie naturopathique et de prevention sante, un SPA, ou sous l'egide d'une entreprise ou d'une association d'education pour la sante.

13

L'exercice de la naturopathie foraine (foires, marches, expositions, salons, hotels) est interdit.

14

Le naturopathe s'interdit l'acceptation de commissions et partages d'honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit.

15

Tout comperage ou collusion entre naturopathes ou d'autres professions medicales ou paramedicales est interdit.

Titre II : Devoirs du praticien envers ses consultants

16

Le naturopathe, des l'instant ou il a accepte de remplir sa mission d'educateur de sante, se doit d'assurer a ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses competences et du droit de l'Etat ou il exerce.

17

Le naturopathe se doit d'avoir toujours une attitude de parfaite correction, de consideration, de cordialite, d'encouragement envers son consultant.

18

Le naturopathe doit etablir son bilan vital avec le soin et le temps necessaire et s'il le juge, en faisant appel a d'autres praticiens en vue de completer ce bilan.

19

Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations necessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualises de facon claire et precise.

20

Le naturopathe sera tres attentif au bon suivi des cures qu'il aura conseilleees sans negliger son meilleur soutien moral envers son consultant.

21

En cas d'epidemie, le naturopathe se referera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.

22

Le naturopathe n'interviendra en aucun cas en lieu et place du medecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lesionnelle.

23

Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l'interruption de grossesse.

24

Tout acte chirurgical medical quel qu'il soit est strictement interdit au naturopathe.

25

Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d'actes reprehensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.

26

Le naturopathe ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

27

Le naturopathe ne doit pas pratiquer d'accouchement.

28

Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d'offrir des consultations gratuites ou a prix reduits quand sa conscience le lui commande.

29

L'activite professionnelle du naturopathe doit etre orientee exclusivement vers l'interet du consultant.

Titre III : Devoirs du naturopathe envers ses confreres

30

Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternite. Ils se doivent une assistance morale et solidaire. Toute medisance ou calomnie envers un confrere est une faute grave.

31

Toute tentative de detournement de clientele est interdite.

32

Un naturopathe ne doit pas s'installer dans un immeuble ou exerce un confrere sans l'agrement de celui-ci.

33

Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d'un groupement de praticiens de sante, naturopathes ou non, liberaux ou non, medicaux ou paramedicaux.

Titre IV : Devoirs envers les membres des autres professions medicales

34

Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions medicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l'independance professionnelle de chacun ne soit alienee.

35

Le naturopathe ne s'autorisera jamais a modifier ou supprimer un eventuel traitement medical en cours.