Déontologie

Code de référence pour les naturopathes certifiés FENA

Article 1

Les dispositions du présent code et de la charte qui le précède s'imposent à tout naturopathe certifié La FENA.

Titre I : Devoirs généraux

2

Le praticien de santé naturopathe s'impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.

3

Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l'enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d'ethnie ou de sexe, d'acquérir le meilleur niveau de santé possible.

4

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d'autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.

4 bis

Le naturopathe se doit d'entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue.

5

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des consultants est de rigueur et s'impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

6

Le naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales : libre choix du praticien par le consultant, liberté de conseils en accord avec le consultant, entente entre le consultant et le praticien en matière d'honoraires.

7

Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

8

Le naturopathe s'abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.

9

Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d'étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s'investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d'associations loi 1901.

10

Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l'entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération Française des Écoles de Naturopathie.

11

Le naturopathe se doit d'exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations.

12

Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d'un centre d'hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, un SPA, ou sous l'égide d'une entreprise ou d'une association d'éducation pour la santé.

13

L'exercice de la naturopathie foraine (foires, marchés, expositions, salons, hôtels) est interdit.

14

Le naturopathe s'interdit l'acceptation de commissions et partages d'honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit.

15

Tout commérage ou collusion entre naturopathes ou d'autres professions médicales ou paramédicales est interdit.

Titre II : Devoirs du praticien envers ses consultants

16

Le naturopathe, dès l'instant où il a accepté de remplir sa mission d'éducateur de santé, se doit d'assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l'État où il exerce.

17

Le naturopathe se doit d'avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d'encouragement envers son consultant.

18

Le naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s'il le juge, en faisant appel à d'autres praticiens en vue de compléter ce bilan.

19

Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualisés de façon claire et précise.

20

Le naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu'il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant.

21

En cas d'épidémie, le naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.

22

Le naturopathe n'interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.

23

Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l'interruption de grossesse.

24

Tout acte chirurgical médical quel qu'il soit est strictement interdit au naturopathe.

25

Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d'actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.

26

Le naturopathe ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

27

Le naturopathe ne doit pas pratiquer d'accouchement.

28

Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d'offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.

29

L'activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l'intérêt du consultant.

Titre III : Devoirs du naturopathe envers ses confrères

30

Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale et solidaire. Toute médisance ou calomnie envers un confrère est une faute grave.

31

Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.

32

Un naturopathe ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci.

33

Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d'un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux.

Titre IV : Devoirs envers les membres des autres professions médicales

34

Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l'indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.

35

Le naturopathe ne s'autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours.